Objet : Loi n° 2014-288 L’entretien professionnel

La Loi contient des dispositions relatives à l’entretien professionnel en prévoyant le principe d’un entretien professionnel biennal et celui d’un état des lieux à effectuer tous les 6 ans.

1.     L’entretien professionnel biennal
L’entretien professionnel a pour but d’envisager les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi.La loi précise expressément qu’il ne s’agit en aucun cas d’un entretien d’évaluation.Le salarié prend connaissance de l’existence de cet entretien dès son embauche(C. trav. art.L.6315-1).

L’entretien a lieu au moins une fois tous les deux ans.

En outre, l’entretien est proposé au salarié de façon systématique dès lors qu’il reprend son activité après :

Un congé maternité ;

Un congé parental d’éducation ;

Un congé de soutien familial ;

Une période d’activité à temps partiel ;

Un congé d’adoption ;

Un arrêt longue maladie ;

Un congé sabbatique ;

Une période de mobilité volontaire sécurisée ;

Un mandat syndical.

L’entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié. Aux termes de l’article L. 6315-1 du Code du travail, le salarié se voit proposer l’entretien professionnel dans l’ensemble de ces circonstances.L’entretien professionnel se substitue ainsi à tous les entretiens et bilans initialement prévus par la loi.
2.      L’état des lieux récapitulatif du parcours professionnelTous les 6 ans, l’entretien professionnel est l’occasion pour l’employeur de faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel de chaque salarié au sein de l’entreprise (C. trav. art. 6315-1 II).L’état des lieux est retranscrit dans un document écrit dont une copie est remise au salarié, permettant ainsi de vérifier que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des six années précédentes.

Le document permet également d’apprécier si le salarié a pu bénéficier :

–         d’au moins une action de formation ;

–         d’éléments de certification par la formation ou une VAE ;

–         d’une progression salariale ou professionnelle.

3.      L’abondement correctif
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, sur la période de 6 ans de référence, le salarié devrait donc avoir bénéficié des entretiens visés et d’au moins deux des trois mesures (actions de formation, éléments de certification – formation ou VAE -, progression salariale ou professionnelle).Il ne s’agit pas d’une option offerte entre les entretiens et les mesures mentionnées. Le salarié doit bien bénéficier des entretiens visés et de deux des trois mesures évoquées, et ce, de façon cumulative. A défaut, l’obligation n’est pas remplie.

Si tel n’est pas le cas, le compte personnel de formation du salarié est abondé :

De 100 heures pour un salarié à temps complet ;

De 130 heures pour un salarié à temps partiel.

De plus, l’organisme paritaire collecteur agréé se voit verser par l’entreprise une somme forfaitaire dont le montant sera fixé par décret et correspondant à ces heures.

A défaut de paiement, l’entreprise devra au Trésor public la somme correspondant à l’insuffisance constatée majorée à 100%.
L’accord collectif de branche sur la formation contenant des dispositions sur l’entretien professionnel, il y aurait également lieu de réviser ces dispositions.